JORF n°111 du 14 mai 1994

Arrêté du 22 avril 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Vu l'arrêté du 20 juin 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (direction du tourisme) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1o Vente de tickets-repas aux agents du ministère;
2o Cession ou location du matériel de propagande touristique réalisé par ses soins;
3o Vente à des tiers de photocopies de documents.

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 3. - Les recettes perçues au titre de la vente des tickets-repas font l'objet d'un titre de perception et sont affectées selon la procédure des rétablissements de crédits au chapitre 33-92 (Prestations et versements facultatifs) du budget du tourisme.

Art. 4. - L'arrêté du 30 mars 1989 instituant une régie de recettes auprès du ministère du tourisme est abrogé.

Art. 5. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (direction du tourisme) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de l'avance au régisseur

Résumé Le régisseur reçoit une avance de 125 000 F.
Mots-clés : Finances Administration Régisseur

Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 125 000 F.

Art. 7. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date de paiement.

Art. 8. - L'arrêté du 18 août 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement,
des transports et du tourisme est abrogé.

Art. 9. - Le directeur du tourisme au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du tourisme,

H. PARANT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT