JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 3. - Les recettes perçues au titre de la vente des tickets-repas font l'objet d'un titre de perception et sont affectées selon la procédure des rétablissements de crédits au chapitre 33-92 (Prestations et versements facultatifs) du budget du tourisme.


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Art. 3. - Les recettes perçues au titre de la vente des tickets-repas font l'objet d'un titre de perception et sont affectées selon la procédure des rétablissements de crédits au chapitre 33-92 (Prestations et versements facultatifs) du budget du tourisme.