Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (direction du tourisme) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1o Vente de tickets-repas aux agents du ministère;
2o Cession ou location du matériel de propagande touristique réalisé par ses soins;
3o Vente à des tiers de photocopies de documents.
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