JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 5. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (direction du tourisme) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.


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Version 1

Art. 5. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (direction du tourisme) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.