JORF n°0193 du 23 août 2018

Article 2

Article 2

Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du baccalauréat ;
b) Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire du baccalauréat ;

b) Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;

c) Bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.