JORF n°0198 du 25 août 2017

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B53/2017 RELATIVE À L'ORGANISATION DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES DANS LE SECTEUR DE LA MANCHE EST ET SUR LE GISEMENT CLASSÉ DE LA BAIE DE SEINE

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B52/2017 du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques ;
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de délibération du 8 au 29 juin 2017 sur le site internet du CNPMEM ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de la coquille Saint-Jacques ;
Sur consultation écrite de la commission « Coquillages de pêche » du 13 au 29 juin 2017,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Délimitation du gisement « Baie de Seine »

La zone dite « Baie de Seine » est comprise entre la côte et les limites suivantes :

- de la pointe de Barfleur : 49°41.84ʹN/1°16ʹO ;
- au point 49°41.84ʹN/1°3.64ʹO ;
- au point 49°35.40ʹN/0°52.31ʹO ;
- au point 49°32.94ʹN/0°43.62ʹO ;
- au point 49°32.94ʹN/0°18.87ʹO ;
- au point 49°32.10ʹN/0°14.64ʹO ;
- au cap Antifer : 49°30.73ʹN/0°3.81ʹE.

Article 2
Délimitation du « secteur Manche Est »

La zone dite « secteur Manche Est » comprend les eaux visées à l'article 1er paragraphe 1 du décret n° 90-94 susvisé, à l'exception :

- de la zone dénommée « Baie de seine » ;
- de la zone dénommée « gisement du Nord Cotentin » délimité par la ligne reliant la pointe de la Hague, la bouée Basse Bréfort, la bouée des pierres noires, le cap Levi ;
- des eaux situées à l'Ouest du Cotentin au Sud du parallèle passant par le phare du Cap de la Hague.

Article 3
Conditions d'exercice de la pêche sur le gisement de la baie de Seine

3.1. Outre la licence nationale « coquille Saint-Jacques » créée par la délibération B52/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins susvisée, l'exercice de la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement de la baie de Seine est conditionné à la détention d'une licence de pêche spécifique « Baie de Seine ».
3.2. La licence est délivrée par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins par chaque Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans la limite des contingents qui lui sont attribués par l'article 10.
3.3. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze mois, et dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture fixées par arrêté du préfet de Normandie.
3.4. Définitions :

- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche communautaire » : licence définie par le règlement (CE) n° 1281/05. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

3.5. La licence « Baie de Seine » est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants ou la société, devront désigner le titulaire de la licence.
Outre les dispositions fixées par la délibération n° B52/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins susvisée, les règles de gestion suivantes s'appliquent.

II. - RÈGLES DE GESTION COMMUNES
Article 4
Organisation de la campagne

4.1. Les navires détenteurs d'une licence permettant de pêcher la coquille Saint-Jacques dans le « secteur Manche Est » ou sur le gisement classé de la « Baie de Seine » sont autorisés à effectuer quatre débarquements par semaine, toutes zones confondues.
4.2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les navires sont autorisés à effectuer cinq débarquements par semaine durant les quinze derniers jours de décembre.
4.3. Il n'est autorisé qu'un débarquement par jour.
4.4. La quantité maximale autorisée par débarquement est fixée à :
1 800 kilogrammes par navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ;
2 000 kilogrammes par navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres ;
2 200 kilogrammes par navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres.
4.5. Par dérogation à l'alinéa précédent, selon des dates fixées chaque année par le préfet de Normandie, sur proposition de la commission interrégionale « du secteur Manche Est », les navires sont autorisés, dans le secteur « Manche Est », à débarquer les quantités suivantes :

| NOMBRE DE DÉBARQUES
hebdomadaires | QUANTITÉ MAXIMALE PAR DÉBARQUEMENT | | | |------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------| |Navires de longueur hors-tout
inférieure à 15 mètres|Navires de longueur hors-tout
comprise entre 15 et 16 mètres inclus|Navires de longueur hors-tout
supérieur à 16 mètres| | | 4 | 1 800 kg | 2 000 kg |2 200 kg| | 3 | 2 400 kg | 2 660 kg |2 930 kg| | 2 | 3 600 kg | 4 000 kg |4 400 kg|

4.6. Néanmoins, afin de garantir une certaine souplesse aux navires dans la gestion de leur stratégie de pêche, les navires ayant utilisé la dérogation permise par l'alinéa 4.5 lors de leur premier débarquement hebdomadaire peuvent, pour des raisons de commercialisation ou météorologiques, revenir au cours de la même semaine aux règles initiales de débarquement prévues à l'alinéa 4.4, tout en respectant la quantité maximale hebdomadaire correspondant à la taille de leur navire, de la façon suivante :

- un navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 3 600 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 1 800 kg ;
- un navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 000 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 000 kg ;
- un navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 400 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 200 kg.

Article 5
Obligation de points de débarquements

Chaque Comité Régional en concertation avec les services des affaires maritimes est tenu de définir pour sa zone de compétence des points de débarquements obligatoires de la coquille Saint-Jacques. La pesée et l'enregistrement sont obligatoires à chaque point de débarquement.

Article 6
Obligation de déclaration de capture et de débarquement

Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures qu'il inscrira dans le livre de bord communautaire ou, le cas échéant, la fiche de pêche selon la réglementation en vigueur.
En l'absence de déclaration statistique aux autorités compétentes, la licence ne sera pas renouvelée.

Article 7
Création d'un groupe compétent sur les questions liées à la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines

Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités régionaux concernés et des compétences attribuées aux commissions interrégionales « du secteur Manche Est » et « Baie de Seine » créées par les articles 8 et 11, il est constitué un groupe décisionnel chargé de proposer au préfet de Normandie les mesures de gestion de la pêche en lien avec la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines (type ASP, DSP, PSP). Sa composition n'est pas nominative et comprend, selon le sujet évoqué, des représentants de la commission nationale « coquillages de pêche », des CRPMEM des OP de la façade Manche.

III. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DANS LE « SECTEUR MANCHE EST »
Article 8
Création d'une commission interrégionale « du secteur Manche Est »

Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités Régionaux concernés, il est constitué une commission interrégionale « du secteur Manche Est ». Elle est chargée de veiller à l'harmonisation des règles de gestion de la ressource coquille Saint-Jacques du secteur « Manche Est » et de proposer des mesures d'encadrement au préfet de Haute-Normandie. Cette commission est composée des membres suivants :

- le président ou en cas d'empêchement le vice-président de la commission nationale « coquillages de pêche » ;
- quatre représentants des CRPMEM des Hauts-de-France et de Normandie, dont trois marins embarqués à chaque fois ;
- un représentant du CRPMEM de Bretagne ;
- un représentant de l'organisation de producteurs CME Manche-mer du Nord ;
- un représentant de l'organisation de producteurs FROM Nord ;
- un représentant de l'organisation de producteurs de Normandie.

Les marins embarqués et représentants des CRPMEM doivent être désignés par chaque CRPMEM.
Sont également invités à participer à cette commission :

- le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
- un représentant de la direction interrégionale de la mer de la zone Manche orientale-mer du Nord ;
- à titre d'expert : un représentant de l'IFREMER.

IV. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE EN BAIE DE SEINE
Article 9
Mesures techniques

Seuls sont autorisés à pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine les navires dont la longueur hors-tout est inférieure ou égale à 16 mètres et dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 330 kW (450 CV).
Par dérogation et sur un principe viager, les couples propriétaires/navires dont les navires ne répondent pas aux critères de longueur et de puissance mentionnés ci-dessus et bénéficiant d'une antériorité attestée par la possession de la licence « Baie de Seine »à la date du 1er octobre 1997, sont également autorisés à pratiquer cette pêche.

Article 10
Contingent de licences

10.1. Le contingent de licences de pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine est fixé à 222.
10.2. Ce contingent de licences est réparti comme suit entre les deux comités Régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins concernés :

| CRPMEM |CONTINGENT DE LICENCES| |---------------|----------------------| |Hauts-de-France| 10 | | Normandie | 212 | | Total | 222 |

10.3. Diminution du contingent :
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ont la possibilité de diminuer le contingent de licences de leur ressort territorial, pour des raisons de préservation de la ressource. Chaque année, le contingent de la présente délibération leur est ré-affecté.

Article 11
Création d'une commission interrégionale « Baie de Seine »

Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités Régionaux concernés, il est constitué une commission interrégionale « baie de Seine ». Elle est chargée de veiller à l'harmonisation des règles de gestion de la ressource coquille Saint-Jacques de la baie de Seine et de proposer des mesures d'encadrement au préfet de Haute-Normandie.
Cette commission est composée des membres suivants :

- le président ou en cas d'empêchement, le vice-président de la commission nationale « coquillages de pêche » ;
- un représentant du CRPMEM des Hauts-de-France ;
- cinq représentants de Normandie ;
- un représentant de l'organisation de producteurs CME Manche-mer du Nord ;
- un représentant de l'organisation de producteurs FROM Nord ;
- un représentant de l'organisation de producteurs de Normandie.

Sont également invités à participer à cette commission :

- le président du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
- un représentant de la direction interrégionale de la mer de la zone manche orientale-mer du Nord ;
- à titre d'expert : un représentant de l'IFREMER.

V. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE « BAIE DE SEINE »
Article 12
Conditions d'éligibilité

Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la licence « Baie de Seine » doit :

- être actif au fichier flotte communautaire ;
- détenir une licence de pêche communautaire ;
- détenir un PME ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.

Article 13
Ordre de priorité d'attribution

Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 10, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures,
b) aux renouvellements avec changement de navires, sous réserve que le navire corresponde aux critères d'accès du ou des gisements,
c) pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités des pêches maritimes et des élevages marins destinataires du dossier de demande de licence.
Relèvent des catégories a) et b) les titulaires d'une licence pouvant justifier de la capture de coquille Saint-Jacques (par la fourniture d'une déclaration de captures de coquilles Saint-Jacques sur le gisement concerné), au cours des deux campagnes précédant sa demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Dans le cas contraire, ils sont considérés comme « nouvelle demande », relevant du c) ci-dessus.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Ces dispositions sont prises de façon uniforme. A défaut, elles sont déterminées par le Comité national.

Article 14
Demandes de licences

La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.
La demande de licence « Baie de Seine » est adressée au secrétariat des comités régionaux. Les comités régionaux peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence aux comités départementaux ou interdépartementaux.
La date limite d'envoi des demandes de licence est fixée par les comités régionaux. Les demandes de licence doivent comporter le visa de la direction départementale des territoires et de la mer et de la délégation à la mer et au littoral.
Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les comités régionaux.
Il doit contenir au minimum les informations dues pour la licence de pêche communautaire et pour l'autorisation européenne de pêche (annexe I du règlement (CE) n° 1281/2005).
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence a été déléguée aux comités départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent aux comités régionaux les demandes de licences. Au vu des pièces qui leur sont transmises, ces derniers délivrent la licence « Baie de Seine ».

VI. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 15
Mise à jour des listes

Conformément au règlement (CE) 2103/2004, les comités régionaux transmettent la liste des licences délivrées par voie électronique au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi qu'aux directions départementales des territoires et de la mer ou aux directions interrégionales de la mer concernées.
Les comités régionaux veillent à la mise à jour de ces listes et les transmettent dans les mêmes conditions. Le format de transmission de ces listes est précisé à l'annexe de la délibération B52/2017 du CNPMEM.

Article 16
Répressions des infractions

16.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
16.2. Par ailleurs, en application de l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente délibération pourront être exercées par les gardes-jurés assermentés recrutés par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 17
Application de la délibération

Les présidents des comités national et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont chargés de l'application de la présente délibération.

Article 18

La présente délibération annule et remplace la délibération n° B44/2016 du Bureau du CNPMEM du 22 juin 2017.

Fait à Paris, le 20 juillet 2017.

Le président,
G. Romiti


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Version 1

ANNEXE

DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B53/2017 RELATIVE À L'ORGANISATION DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES DANS LE SECTEUR DE LA MANCHE EST ET SUR LE GISEMENT CLASSÉ DE LA BAIE DE SEINE

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 027/95 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la délibération n° B52/2017 du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques ;

Vu la consultation du public effectuée sur le projet de délibération du 8 au 29 juin 2017 sur le site internet du CNPMEM ;

Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de la coquille Saint-Jacques ;

Sur consultation écrite de la commission « Coquillages de pêche » du 13 au 29 juin 2017,

Le bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Délimitation du gisement « Baie de Seine »

La zone dite « Baie de Seine » est comprise entre la côte et les limites suivantes :

- de la pointe de Barfleur : 49°41.84ʹN/1°16ʹO ;

- au point 49°41.84ʹN/1°3.64ʹO ;

- au point 49°35.40ʹN/0°52.31ʹO ;

- au point 49°32.94ʹN/0°43.62ʹO ;

- au point 49°32.94ʹN/0°18.87ʹO ;

- au point 49°32.10ʹN/0°14.64ʹO ;

- au cap Antifer : 49°30.73ʹN/0°3.81ʹE.

Article 2

Délimitation du « secteur Manche Est »

La zone dite « secteur Manche Est » comprend les eaux visées à l'article 1er paragraphe 1 du décret n° 90-94 susvisé, à l'exception :

- de la zone dénommée « Baie de seine » ;

- de la zone dénommée « gisement du Nord Cotentin » délimité par la ligne reliant la pointe de la Hague, la bouée Basse Bréfort, la bouée des pierres noires, le cap Levi ;

- des eaux situées à l'Ouest du Cotentin au Sud du parallèle passant par le phare du Cap de la Hague.

Article 3

Conditions d'exercice de la pêche sur le gisement de la baie de Seine

3.1. Outre la licence nationale « coquille Saint-Jacques » créée par la délibération B52/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins susvisée, l'exercice de la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement de la baie de Seine est conditionné à la détention d'une licence de pêche spécifique « Baie de Seine ».

3.2. La licence est délivrée par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins par chaque Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans la limite des contingents qui lui sont attribués par l'article 10.

3.3. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze mois, et dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture fixées par arrêté du préfet de Normandie.

3.4. Définitions :

- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;

- « licence de pêche communautaire » : licence définie par le règlement (CE) n° 1281/05. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

3.5. La licence « Baie de Seine » est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.

En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants ou la société, devront désigner le titulaire de la licence.

Outre les dispositions fixées par la délibération n° B52/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins susvisée, les règles de gestion suivantes s'appliquent.

II. - RÈGLES DE GESTION COMMUNES

Article 4

Organisation de la campagne

4.1. Les navires détenteurs d'une licence permettant de pêcher la coquille Saint-Jacques dans le « secteur Manche Est » ou sur le gisement classé de la « Baie de Seine » sont autorisés à effectuer quatre débarquements par semaine, toutes zones confondues.

4.2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les navires sont autorisés à effectuer cinq débarquements par semaine durant les quinze derniers jours de décembre.

4.3. Il n'est autorisé qu'un débarquement par jour.

4.4. La quantité maximale autorisée par débarquement est fixée à :

1 800 kilogrammes par navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ;

2 000 kilogrammes par navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres ;

2 200 kilogrammes par navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres.

4.5. Par dérogation à l'alinéa précédent, selon des dates fixées chaque année par le préfet de Normandie, sur proposition de la commission interrégionale « du secteur Manche Est », les navires sont autorisés, dans le secteur « Manche Est », à débarquer les quantités suivantes :

NOMBRE DE DÉBARQUES

hebdomadaires

QUANTITÉ MAXIMALE PAR DÉBARQUEMENT

Navires de longueur hors-tout

inférieure à 15 mètres

Navires de longueur hors-tout

comprise entre 15 et 16 mètres inclus

Navires de longueur hors-tout

supérieur à 16 mètres

4

1 800 kg

2 000 kg

2 200 kg

3

2 400 kg

2 660 kg

2 930 kg

2

3 600 kg

4 000 kg

4 400 kg

4.6. Néanmoins, afin de garantir une certaine souplesse aux navires dans la gestion de leur stratégie de pêche, les navires ayant utilisé la dérogation permise par l'alinéa 4.5 lors de leur premier débarquement hebdomadaire peuvent, pour des raisons de commercialisation ou météorologiques, revenir au cours de la même semaine aux règles initiales de débarquement prévues à l'alinéa 4.4, tout en respectant la quantité maximale hebdomadaire correspondant à la taille de leur navire, de la façon suivante :

- un navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 3 600 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 1 800 kg ;

- un navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 000 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 000 kg ;

- un navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 400 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 200 kg.

Article 5

Obligation de points de débarquements

Chaque Comité Régional en concertation avec les services des affaires maritimes est tenu de définir pour sa zone de compétence des points de débarquements obligatoires de la coquille Saint-Jacques. La pesée et l'enregistrement sont obligatoires à chaque point de débarquement.

Article 6

Obligation de déclaration de capture et de débarquement

Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures qu'il inscrira dans le livre de bord communautaire ou, le cas échéant, la fiche de pêche selon la réglementation en vigueur.

En l'absence de déclaration statistique aux autorités compétentes, la licence ne sera pas renouvelée.

Article 7

Création d'un groupe compétent sur les questions liées à la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines

Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités régionaux concernés et des compétences attribuées aux commissions interrégionales « du secteur Manche Est » et « Baie de Seine » créées par les articles 8 et 11, il est constitué un groupe décisionnel chargé de proposer au préfet de Normandie les mesures de gestion de la pêche en lien avec la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines (type ASP, DSP, PSP). Sa composition n'est pas nominative et comprend, selon le sujet évoqué, des représentants de la commission nationale « coquillages de pêche », des CRPMEM des OP de la façade Manche.

III. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DANS LE « SECTEUR MANCHE EST »

Article 8

Création d'une commission interrégionale « du secteur Manche Est »

Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités Régionaux concernés, il est constitué une commission interrégionale « du secteur Manche Est ». Elle est chargée de veiller à l'harmonisation des règles de gestion de la ressource coquille Saint-Jacques du secteur « Manche Est » et de proposer des mesures d'encadrement au préfet de Haute-Normandie. Cette commission est composée des membres suivants :

- le président ou en cas d'empêchement le vice-président de la commission nationale « coquillages de pêche » ;

- quatre représentants des CRPMEM des Hauts-de-France et de Normandie, dont trois marins embarqués à chaque fois ;

- un représentant du CRPMEM de Bretagne ;

- un représentant de l'organisation de producteurs CME Manche-mer du Nord ;

- un représentant de l'organisation de producteurs FROM Nord ;

- un représentant de l'organisation de producteurs de Normandie.

Les marins embarqués et représentants des CRPMEM doivent être désignés par chaque CRPMEM.

Sont également invités à participer à cette commission :

- le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

- un représentant de la direction interrégionale de la mer de la zone Manche orientale-mer du Nord ;

- à titre d'expert : un représentant de l'IFREMER.

IV. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE EN BAIE DE SEINE

Article 9

Mesures techniques

Seuls sont autorisés à pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine les navires dont la longueur hors-tout est inférieure ou égale à 16 mètres et dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 330 kW (450 CV).

Par dérogation et sur un principe viager, les couples propriétaires/navires dont les navires ne répondent pas aux critères de longueur et de puissance mentionnés ci-dessus et bénéficiant d'une antériorité attestée par la possession de la licence « Baie de Seine »à la date du 1er octobre 1997, sont également autorisés à pratiquer cette pêche.

Article 10

Contingent de licences

10.1. Le contingent de licences de pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine est fixé à 222.

10.2. Ce contingent de licences est réparti comme suit entre les deux comités Régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins concernés :

CRPMEM

CONTINGENT DE LICENCES

Hauts-de-France

10

Normandie

212

Total

222

10.3. Diminution du contingent :

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ont la possibilité de diminuer le contingent de licences de leur ressort territorial, pour des raisons de préservation de la ressource. Chaque année, le contingent de la présente délibération leur est ré-affecté.

Article 11

Création d'une commission interrégionale « Baie de Seine »

Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités Régionaux concernés, il est constitué une commission interrégionale « baie de Seine ». Elle est chargée de veiller à l'harmonisation des règles de gestion de la ressource coquille Saint-Jacques de la baie de Seine et de proposer des mesures d'encadrement au préfet de Haute-Normandie.

Cette commission est composée des membres suivants :

- le président ou en cas d'empêchement, le vice-président de la commission nationale « coquillages de pêche » ;

- un représentant du CRPMEM des Hauts-de-France ;

- cinq représentants de Normandie ;

- un représentant de l'organisation de producteurs CME Manche-mer du Nord ;

- un représentant de l'organisation de producteurs FROM Nord ;

- un représentant de l'organisation de producteurs de Normandie.

Sont également invités à participer à cette commission :

- le président du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

- un représentant de la direction interrégionale de la mer de la zone manche orientale-mer du Nord ;

- à titre d'expert : un représentant de l'IFREMER.

V. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE « BAIE DE SEINE »

Article 12

Conditions d'éligibilité

Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la licence « Baie de Seine » doit :

- être actif au fichier flotte communautaire ;

- détenir une licence de pêche communautaire ;

- détenir un PME ;

- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;

- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;

- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.

Article 13

Ordre de priorité d'attribution

Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 10, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :

a) aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures,

b) aux renouvellements avec changement de navires, sous réserve que le navire corresponde aux critères d'accès du ou des gisements,

c) pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités des pêches maritimes et des élevages marins destinataires du dossier de demande de licence.

Relèvent des catégories a) et b) les titulaires d'une licence pouvant justifier de la capture de coquille Saint-Jacques (par la fourniture d'une déclaration de captures de coquilles Saint-Jacques sur le gisement concerné), au cours des deux campagnes précédant sa demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Dans le cas contraire, ils sont considérés comme « nouvelle demande », relevant du c) ci-dessus.

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.

Ces dispositions sont prises de façon uniforme. A défaut, elles sont déterminées par le Comité national.

Article 14

Demandes de licences

La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.

La demande de licence « Baie de Seine » est adressée au secrétariat des comités régionaux. Les comités régionaux peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence aux comités départementaux ou interdépartementaux.

La date limite d'envoi des demandes de licence est fixée par les comités régionaux. Les demandes de licence doivent comporter le visa de la direction départementale des territoires et de la mer et de la délégation à la mer et au littoral.

Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les comités régionaux.

Il doit contenir au minimum les informations dues pour la licence de pêche communautaire et pour l'autorisation européenne de pêche (annexe I du règlement (CE) n° 1281/2005).

Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence a été déléguée aux comités départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent aux comités régionaux les demandes de licences. Au vu des pièces qui leur sont transmises, ces derniers délivrent la licence « Baie de Seine ».

VI. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Article 15

Mise à jour des listes

Conformément au règlement (CE) 2103/2004, les comités régionaux transmettent la liste des licences délivrées par voie électronique au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi qu'aux directions départementales des territoires et de la mer ou aux directions interrégionales de la mer concernées.

Les comités régionaux veillent à la mise à jour de ces listes et les transmettent dans les mêmes conditions. Le format de transmission de ces listes est précisé à l'annexe de la délibération B52/2017 du CNPMEM.

Article 16

Répressions des infractions

16.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

16.2. Par ailleurs, en application de l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente délibération pourront être exercées par les gardes-jurés assermentés recrutés par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 17

Application de la délibération

Les présidents des comités national et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont chargés de l'application de la présente délibération.

Article 18

La présente délibération annule et remplace la délibération n° B44/2016 du Bureau du CNPMEM du 22 juin 2017.

Fait à Paris, le 20 juillet 2017.

Le président,

G. Romiti