ARRÊTÉ du 22 août 2014

Article 2

Créé le 2 septembre 2014 · En vigueur depuis le 10 juillet 2022

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs agrégés du second degré.

Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 juillet 2022

Modifié parArrêté du 24 juin 2022art. 8

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.Le contenu de la formation est défini par l'arrêtédu 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs agrégés du second degré.

Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur,ils sont dispensés des obligations de service mentionées à l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 2 septembre 2014 au samedi 9 juillet 2022

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à l'article 4 du même décret, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.
Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs agrégés du second degré.
Pendant les périodes de formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.