Arrêté du 22 août 2011

Article 7

Abrogé30 septembre 2023

Créé le 11 septembre 2011

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 avril 2022art. 14 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2011 au vendredi 29 septembre 2023

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.