I. - Prélèvements
La mise en place des dispositifs de mesure sur les prises d'eau, prévus à l'article 6, sera réalisée sous un an.
II. - Rejets gazeux
La mise en conformité des cheminées, prévue aux alinéas II et III de l'article 9, avec les dispositions de l'arrêté du 26 novembre 1999 (hauteurs) sera achevée sous dix-huit mois.
Les dispositifs de mesures de débits sur l'ensemble des cheminées pour lesquelles cette mesure est prévue à l'article 13 seront installés sous dix-huit mois.
Les dispositifs de mesures radiologiques et chimiques sur l'ensemble des cheminées pour lesquelles cette mesure est prévue à l'article 13 seront installés sous dix-huit mois.
La mesure en continu prévue à l'article 13 sur la cheminée de l'URE et du bâtiment diffuseur sera mise en place sous un an.
III. - Rejets liquides
La limite de concentration en uranium pendant le rejet mentionnée à l'article 19-II ainsi que l'autorisation de rejet des nitrates exprimé en azote global dans les conditions de l'article 21 du présent arrêté sont accordées pour une période de quatre ans. Dans cet intervalle, l'exploitant devra étudier des procédés ou dispositifs propres à obtenir une diminution de la concentration en uranium et en azote de ses rejets. Ces procédés ou dispositifs devront être présentés au plus tard un an avant l'échéance fixée ci-dessus au DSND, ainsi qu'à la DRIRE. A l'issue de cette période, l'INBS ne pourra plus rejeter d'uranium ou de nitrates dans les conditions du présent arrêté. Un nouvel arrêté sera pris dans les conditions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé.
La mise en conformité des dispositifs de prélèvement en continu sur les émissaires de rejets liquides radioactifs prévus à l'article 27-III sera mise en place sous un an.
Les dispositifs de mesure en continu mentionnés à l'article 27-VI seront installés sous dix-huit mois.
IV. - Surveillance de l'environnement
Les dispositifs de prélèvement en continu mentionnés aux paragraphes I et II de l'article 14 seront installés sous dix-huit mois.
V. - Document à transmettre
Un document détaillant les modalités techniques prévues à l'article 32-X est à transmettre au DSND sous six mois.
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