JORF n°228 du 1 octobre 1992

Article 6

Article 6

Les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours.

Les modalités de la formation sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.


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Version 2

Les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours.

Les modalités de la formation sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours.

Les modalités de la formation sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.