JORF n°228 du 1 octobre 1992

Article 5

Article 5

Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- le directeur de stage.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.


Historique des versions

Version 2

Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- le directeur de stage.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- le directeur de stage.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.