JORF n°228 du 1 octobre 1992

Section 1 : Recrutement par concours direct

Article 2

Les ingénieurs du génie sanitaire recrutés par concours direct et nommés ingénieurs stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, une formation d'une durée minimale de trois semaines pendant l'année du stage.

Cette formation vise à favoriser l'appréhension du secteur sanitaire et social, l'identification professionnelle et à renforcer les aptitudes dans le domaine du management et du partenariat dans le champ santé environnement.

Elle garantit la maîtrise d'outils et de méthodes communs à tout fonctionnaire de l'Etat et spécifiques aux ingénieurs du génie sanitaire.

Elle comporte des périodes d'enseignement à l'Ecole des hautes études en santé publique et, en tant que de besoin, dans d'autres instituts de formation en étroite collaboration avec l'école.

Article 3

Les ingénieurs du génie sanitaire reçus au concours interne suivent des formations supplémentaires optionnelles d'une durée de trois semaines, dont les modalités sont arrêtées par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue d'un examen de chaque situation individuelle, destiné à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.

Article 4

L'année de stage donne lieu à la rédaction d'un rapport dont le thème est défini en accord entre le directeur de stage et le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique et fait l'objet d'une présentation devant un jury dont l'avis figure au dossier de proposition de titularisation.

Article 5

Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- le directeur de stage.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.