JORF n°228 du 1 octobre 1992

Art. 2. - Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés par concours direct et nommés ingénieurs d'études stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, une formation d'une durée d'un an.


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Art. 2. - Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés par concours direct et nommés ingénieurs d'études stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, une formation d'une durée d'un an.