Arrêté du 21 octobre 2021

Chapitre Ier : Du système de communication électronique mis à disposition des juridictions

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système de communication électronique pour la justice

Résumé. Un système sécurisé permet aux agents de la justice d'échanger des données avec les justiciables via un portail.

En vigueur depuis le 25 octobre 2021

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Système de communication électronique pour les juridictions

Résumé. Un système permet aux agents de la justice d'envoyer des données entre différentes applications et un portail pour les justiciables.

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique depuis les applications civiles et pénales vers le « Portail du justiciable », conformément aux dispositions des articles 748-1 (Envoi électronique des documents juridiques) à 748-8 (Envoi électronique des avis et convocations judiciaires) du code de procédure civile et de l'article 803-1 du code de procédure pénale (Notifications judiciaires par voie électronique), est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'envoi automatisé de données et d'éditions.

En vigueur depuis le 25 octobre 2021

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Accès aux applications civiles et pénales via le réseau privé virtuel justice

Résumé. Les agents accèdent à des applications juridiques via un réseau sécurisé avec des contrôles d'identité stricts.

Les agents mentionnés à l'article 2 (Système de communication électronique pour les juridictions) accèdent aux applications civiles et pénales via le réseau privé virtuel justice dont les fonctions sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé. Les accès à ces applications sont contrôlés par un procédé d'identification et d'authentification strictement personnel.

En vigueur depuis le lundi 25 octobre 2021

Chapitre Ier : Du système de communication électronique mis à disposition des juridictions
Article 2
Article 3