Arrêté du 21 octobre 2019

Article 2

Créé le 30 octobre 2019

Pour la saison de pêche 2019-2020 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 380 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R436-65-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 octobre 2019