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ARRÊTÉ du 21 octobre 2014

Attributions

Abrogé31 mai 2018

Créé le 23 octobre 2014

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :

1. Les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai.
2. Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
3. Les propositions individuelles relatives aux promotions et aux revalorisations de rémunération en application des dispositions prévues par les textes en vigueur.

Créé le 23 octobre 2014

La commission peut être consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives :

1. Au refus de congé pour formation syndicale.
2. Au refus de congés pour raisons de familles, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise.
3. Au refus de congé mobilité.
4. Au refus de mise à disposition.
5. Au refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation.
6. Au refus d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel.
7. Au recours sur les éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation.

La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels.

Créé le 23 octobre 2014

A l'égard des agents titulaires d'autres administrations, détachés auprès du commissariat général à l'égalité des territoires sur des emplois d'agent contractuels, la commission consultative paritaire est compétente pour toutes questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au mercredi 30 mai 2018

Attributions
Article 10
Article 11
Article 12