Article 1
Les taux moyens annuels de l'indemnité de sujétions particulières prévus à l'article 3 du décret du 2 février 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Les taux moyens annuels de l'indemnité de sujétions particulières prévus à l'article 3 du décret du 2 février 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Les taux moyens annuels de l'indemnité de sujétions particulières prévus à l'article 3 du décret du 2 février 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :