Arrêté du 21 octobre 1991

Art. 3. - Peuvent être destinataires de l'ensemble des informations contenues dans les fichiers du traitement Commission juridictionnelle visée à l'article L.51 du code du service national la direction du service national et, dans la limite de leurs attributions, les membres de la commission juridictionnelle. Tous les personnels concernés sont tenus au secret professionnel.

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