JORF n°0284 du 8 décembre 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des épreuves certificatives en spéléologie

Résumé Les tests de spéléologie sont notés selon des règles précises et des détails supplémentaires.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté. »