Arrêté du 21 novembre 2018

Article 3

Créé le 21 décembre 2018 · En vigueur depuis le 4 février 2024

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.
Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 février 2024

Modifié parArrêté du 22 janvier 2024art. 2

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1. Lorsde l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuellesd'enseignement général.

En vigueur du lundi 12 avril 2021 au samedi 3 février 2024

Modifié parArrêté du 1er mars 2021art. 1

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de dix-huit à vingt-deux semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1. La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. En seconde professionnelle, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d'établissement.

En vigueur du vendredi 21 décembre 2018 au dimanche 11 avril 2021

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de dix-huit à vingt-deux semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité. Elle inclut le nombre de semaines nécessaires à la validation du diplôme de niveau V lorsqu'il est préparé dans le cadre du cycle en trois ans.
La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.
La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. En seconde professionnelle, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d'établissement.