Article 2
L'exploitant du système d'aérodromes mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er est autorisé à mettre en place un système de redevances commun couvrant les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.
1 version
L'exploitant du système d'aérodromes mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er est autorisé à mettre en place un système de redevances commun couvrant les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.
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