JORF n°0284 du 6 décembre 2017

Arrêté du 21 novembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 134-2 et R. 134-33 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national de protection de la nature,

Arrête :

Article 1

Le montant de l'indemnité d'exercice prévue à l'article R. 134-33 du code de l'environnement, allouée aux membres du Conseil national de la protection de la nature, à raison des séances du conseil et des réunions des commissions auxquelles ils appartiennent, est fixé à 50 euros par journée complète et 25 euros par demi-journée.

Article 2

Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 150 euros pour la remise de leur rapport lorsque, en application de l'article 10 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l'examen d'un des dossiers suivants :

- création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve biologique ;
- déclassement d'un parc naturel régional, extension du périmètre, modification de la réglementation ou déclassement partiel ou total d'une réserve naturelle nationale ;
- premier plan de gestion d'une réserve naturelle nationale, modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique ;
- révision des chartes de parcs nationaux ;
- renouvellement de classement de parcs naturels régionaux.

Article 3

Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 15 euros pour la remise de leur rapport lorsque, en application de l'article 10 ou de l'article 20 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l'examen d'un des dossiers suivants :

- demandes de dérogation aux mesures de protection des espèces et de leurs habitats ;
- demandes d'autorisation d'introduction de spécimens de certaines espèces dans le milieu naturel ;
- demandes d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale dans les cas ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable ;
- demandes d'autorisation de travaux dans le cœur d'un parc national et non prévus dans le décret de création du parc.

Article 4

Le remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de protection de la nature est déterminé conformément au décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du Conseil national de protection de la nature sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.

Article 5

Les indemnités correspondant aux séances du conseil et aux réunions des commissions qui se sont tenues depuis le 18 avril 2017 font l'objet d'un versement unique en application des dispositions du présent arrêté.

Article 6

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

F. Mitteault