JORF n°0284 du 6 décembre 2017

Article 4

Article 4

Le remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de protection de la nature est déterminé conformément au décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du Conseil national de protection de la nature sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.


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Version 1

Le remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de protection de la nature est déterminé conformément au décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les membres du Conseil national de protection de la nature sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.