JORF n°0284 du 6 décembre 2017

Article 2

Article 2

Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 150 euros pour la remise de leur rapport lorsque, en application de l'article 10 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l'examen d'un des dossiers suivants :

- création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve biologique ;
- déclassement d'un parc naturel régional, extension du périmètre, modification de la réglementation ou déclassement partiel ou total d'une réserve naturelle nationale ;
- premier plan de gestion d'une réserve naturelle nationale, modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique ;
- révision des chartes de parcs nationaux ;
- renouvellement de classement de parcs naturels régionaux.


Historique des versions

Version 1

Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 150 euros pour la remise de leur rapport lorsque, en application de l'article 10 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l'examen d'un des dossiers suivants :

- création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve biologique ;

- déclassement d'un parc naturel régional, extension du périmètre, modification de la réglementation ou déclassement partiel ou total d'une réserve naturelle nationale ;

- premier plan de gestion d'une réserve naturelle nationale, modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique ;

- révision des chartes de parcs nationaux ;

- renouvellement de classement de parcs naturels régionaux.