Article 1
Un groupement comptable peut être constitué entre deux ou plusieurs organismes publics nationaux soumis aux titres I et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après accord de leur organe délibérant.
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Un groupement comptable peut être constitué entre deux ou plusieurs organismes publics nationaux soumis aux titres I et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après accord de leur organe délibérant.
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Un groupement comptable peut être constitué entre deux ou plusieurs organismes publics nationaux soumis aux titres I et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après accord de leur organe délibérant.