Article 1
Un groupement comptable peut être constitué entre deux ou plusieurs organismes publics nationaux soumis aux titres I et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après accord de leur organe délibérant.
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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 188,
Arrête :
Un groupement comptable peut être constitué entre deux ou plusieurs organismes publics nationaux soumis aux titres I et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après accord de leur organe délibérant.
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Une convention entre les organismes concernés précise :
1° Les modalités de fonctionnement et l'implantation géographique du groupement ;
2° Les modalités de la participation de chaque organisme membre aux charges de fonctionnement et de personnel du groupement ;
3° Sa date d'effet, sa durée et ses modalités de modification et de résiliation.
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Le groupement n'est pas doté de la personnalité morale.
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L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie ainsi que la tenue des comptabilités budgétaire et générale sont réalisées de manière distincte par l'agent comptable du groupement pour chaque organisme membre.
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des dépenses et recettes de l'Etat et des opérateurs,
O. Touvenin