JORF n°14 du 17 janvier 2001

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires.

Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


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Version 1

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires.

Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.