JORF n°30 du 5 février 1998

Arrêté du 21 novembre 1997

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le livre II (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 213-3 et R. 213-11 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage,

Article 1

Appartiennent à la première catégorie prévue à l'article R. 413-14 du code de l'environnement regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes :

- les établissements de présentation au public ;

- les établissements d'élevage à caractère professionnel, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé à l'exception de celles inscrites en annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé et de l'espèce perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus), ou lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses ;

- les établissements d'élevage à caractère non professionnel lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses.

Article 2

Appartiennent à la seconde catégorie prévue à l'article R. 413-14 du code de l'environnement regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui, ne présentant pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 du code de l'environnement :

-les établissements d'élevage à caractère professionnel, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement susvisé autres que celles figurant sur la liste dérogatoire mentionnée à l'article 1er et lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux d'espèces dangereuses ;

-les établissements d'élevage à caractère non professionnel lorsqu'ils ne détiennent pas des animaux d'espèces dangereuses ;

-les établissements habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1992 susvisé.

Article 3

Sont considérées comme dangereuses les espèces dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté.

Article 4

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la nature et des paysages :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,

J.-J. Lafitte.