Arrêté du 21 novembre 1997

Article 2

Créé le 5 février 1998 · En vigueur depuis le 27 septembre 2009

Appartiennent à la seconde catégorie prévue à l'article R. 413-14 du code de l'environnement regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui, ne présentant pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 du code de l'environnement :

-les établissements d'élevage à caractère professionnel, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement susvisé autres que celles figurant sur la liste dérogatoire mentionnée à l'article 1er et lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux d'espèces dangereuses ;

-les établissements d'élevage à caractère non professionnel lorsqu'ils ne détiennent pas des animaux d'espèces dangereuses ;

-les établissements habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1992 susvisé.

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En vigueur depuis le dimanche 27 septembre 2009

Modifié parArrêté du 15 septembre 2009art. 2

Appartiennent à la seconde catégorie prévue à l'article R. 413-14 du code de l'environnementregroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui, ne présentant pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 du code de l'environnement:

\-les établissements d'élevage à caractère professionnel, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnementou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement susvisé autres que celles figurant sur la liste dérogatoire mentionnée à l'

article 1er et lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux d'espèces dangereuses ;

\-les établissements d'élevage à caractère non professionnel lorsqu'ils ne détiennent pas des animaux d'espèces dangereuses ;

\-les établissements habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel mentionnés à l'

article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1992 susvisé.

En vigueur du jeudi 5 février 1998 au samedi 26 septembre 2009

Appartiennent à la seconde catégorie prévue à l'article R. 213-11 regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui, ne présentant pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 du code rural :

- les établissements d'élevage, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement susvisé autres que celles figurant sur la liste dérogatoire mentionnée à l'

article 1er

et lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux d'espèces dangereuses ;

- les établissements habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel mentionnés à l'

article 1er

de l'arrêté du 11 septembre 1992 susvisé.