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Arrêté du 21 novembre 1979

Abrogé31 août 1985
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

Toute personne physique ou morale exerçant l'activité de ramassage des huiles usagées doit avoir reçu un agrément dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

Le ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions) est chargé de l'organisation de la procédure d'appel à la concurrence et de l'instruction des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature à l'agrément est constitué à la diligence et aux frais du candidat.
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

Il est créé une commission d'agrément des activités de ramassage des huiles usagées. Cette commission est composée comme suit :
  • le directeur de la prévention des pollutions, président de la commission ;
  • le directeur général de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
  • le directeur du budget ou son représentant ;
  • le directeur des hydrocarbures ou son représentant ;
  • le directeur de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

La commission est obligatoirement consultée par le ministre chargé de l'environnement préalablement à la délivrance des agréments.
Elle peut être appelée, à donner son avis sur toute difficulté intervenant au cours de l'instruction.
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

Les modalités de la procédure d'appel à la concurrence, les obligations des ramasseurs agréés et la forme des dossiers de candidature sont définis dans l'annexe au présent arrêté.
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

Outre les obligations définies au titre II de l'annexe, le ramasseur agréé dépose auprès de la caisse des dépôts et consignations une consignation d'un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires prévisionnel de l'activité concernée.
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

Le non-respect de l'une quelconque des obligations mises à la charge du ramasseur agréé peut entraîner, après avis de la commission, le retrait de l'agrément et la perte de la consignation définie à l'article 6 ci-dessus.
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

En même temps qu'il adresse son dossier, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le candidat à l'agrément dépose auprès de la caisse des dépôts et consignations une consignation dont le montant est indiqué à l'article 19 de l'annexe.
Cette consignation est rendue à l'issue de la procédure d'appel à la concurrence aux candidats non retenus et au candidat agréé après qu'il a déposé la consignation prévue à l'article 6 ci-dessus.
Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur du budget, le directeur général des impôts, le directeur de la prévention des pollutions et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 31 août 1985

En vigueur du vendredi 23 novembre 1979 au vendredi 30 août 1985

Arrêté du 21 novembre 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes