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Arrêté du 21 novembre 1979

Article 8

Abrogé31 août 1985

Créé le 23 novembre 1979

En même temps qu'il adresse son dossier, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le candidat à l'agrément dépose auprès de la caisse des dépôts et consignations une consignation dont le montant est indiqué à l'article 19 de l'annexe.
Cette consignation est rendue à l'issue de la procédure d'appel à la concurrence aux candidats non retenus et au candidat agréé après qu'il a déposé la consignation prévue à l'article 6 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1979-11-21 art. 6, art. 2, annexe art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 1985

En vigueur du vendredi 23 novembre 1979 au vendredi 30 août 1985