Abrogé31 août 1985
Créé le 23 novembre 1979
En même temps qu'il adresse son dossier, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le candidat à l'agrément dépose auprès de la caisse des dépôts et consignations une consignation dont le montant est indiqué à l'article 19 de l'annexe.
Cette consignation est rendue à l'issue de la procédure d'appel à la concurrence aux candidats non retenus et au candidat agréé après qu'il a déposé la consignation prévue à l'article 6 ci-dessus.
Cette consignation est rendue à l'issue de la procédure d'appel à la concurrence aux candidats non retenus et au candidat agréé après qu'il a déposé la consignation prévue à l'article 6 ci-dessus.