JORF n°0085 du 9 avril 2025

Arrêté du 21 mars 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord réalisateurs du 15 septembre 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 15 mars 2024 (NOR : TSST2407281V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 20 mars 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’appliquer l’accord des réalisateurs

Résumé Tous ceux qui travaillent dans la production audiovisuelle doivent respecter un accord signé en septembre 2023 sur le salaire et les droits.
Mots-clés : Audiovisuel Convention collective Rémunération Égalité professionnelle

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'accord réalisateurs du 15 septembre 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-7 du code du travail.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail qui énumèrent les mentions obligatoires de droit commun pour les CDD.
L'alinéa 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, en vertu desquelles, à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application.
L'alinéa 3 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
L'article A.4 de l'annexe A est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
Les alinéas 3 à 7 de l'article A.4 de l'annexe A sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail qui prévoit que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent et de l'article L. 3121-36 du code du travail qui prévoit que sauf accord prévoyant un taux de majoration d'au moins 10 %, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà.
Le dernier alinéa de l'article A.4 de l'annexe A est étendu sous réserve que les heures supplémentaires ne soient pas uniquement les heures explicitement demandées par l'employeur ou ayant fait l'objet de son accord préalable, mais également celles effectuées avec son accord au moins implicite, ou encore celles qui sont imposées par la nature et la quantité du travail demandé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass Soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423, Cass soc.,19 avril 2000 n° 98-41.071, Cass soc. 6 avril 2011 n° 10-14.493 ; Cass soc., 8 septembre 2021, n° 19-22.530, Cass soc., 13 octobre 2021 n° 20-18.138).
Le dernier alinéa de l'article A.5.2 de l'annexe A est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-61 du code du travail, selon lesquelles le niveau de rémunération des salariés en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Article 2

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Extension des sanctions

Résumé Quand cet arrêté est publié, les règles et pénalités prévues dans l’accord s’appliquent jusqu’à la fin prévue.
Mots-clés : Accord collectif Extension Sanctions

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/11, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc