JORF n°0084 du 9 avril 2022

Chapitre II : DELIVRANCE PAR EQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION, OPERATIONNELLE ET D'APPUI AU PONT

Article 2

Le certificat de matelot pont est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :

-certificat élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;

-brevet élémentaire de matelot navigateur (MONAV) ;

-brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet de chef de quart,

sous réserve :

1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ; et

4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité.

Article 3

Le certificat de matelot de quart passerelle est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :

-certificat élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;

-brevet élémentaire de matelot navigateur (MONAV) ;

-brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet de chef de quart,

sous réserve :

1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ;

4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et

5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Article 4

Le certificat de marin qualifié pont est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :

-certificat élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;

-brevet élémentaire de matelot navigateur (MONAV) ;

-brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet de chef de quart,

sous réserve :

1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ;

4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et

6° d'être titulaire du certificat d'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité.

Article 5

Le brevet restreint d'aptitude à la conduite des petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires sont délivrés aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :

-brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;

-brevet élémentaire de matelot navigateur (MONAV) ;

-brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;

-brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;

-brevet de chef de quart,

sous réserve :

1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° d'être titulaire de l'un des documents suivants :

a) d'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou

b) du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et

4° d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 6

Le brevet de capitaine 200 est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :

-brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
-brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
-brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
-brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
-brevet de chef de quart,

sous réserve :
1° d'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
3° être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
5° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
6° d'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 7

Le brevet de chef de quart 500 est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve :

1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2 et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ;

5° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

6° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ;

7° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;

8° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et

9° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 8

Le brevet de capitaine 500 est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve :

1° d'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2 et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ;

4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ;

6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;

7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de validité ;

8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et

9° d'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à six mois au moins au pont postérieurement à l'obtention du brevet militaire de chef de quart, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 9

Le brevet d'officier chef de quart passerelle est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve :

1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-3, P3-3 et NP-3 pour la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;

4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ;

6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;

7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de validité ;

8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

9° d'avoir accompli un service en mer au pont postérieurement à l'obtention des modules cités au 3° du présent article dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, et comportant une formation à bord qui :

a) garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart passerelle pendant une période de six mois au moins,

b) est étroitement supervisée et contrôlée par un officier qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli, et

c) est attestée de manière adéquate dans un registre de formation au pont établi conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé ; et

10° d'être titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.