Article 17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délivrance des titres et attestations de formation maritime par équivalence
Les demandes de délivrance, par équivalence, des titres et attestations de formation professionnelle maritime réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.
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