JORF n°0084 du 9 avril 2022

Chapitre IV : MODALITES DE DELIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DE REVALIDATION DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des titres et attestations de formation maritime par équivalence

Résumé Demandez des titres de formation maritime avec tous les papiers nécessaires.

Les demandes de délivrance, par équivalence, des titres et attestations de formation professionnelle maritime réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.

Article 18

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Durée de validité et revalidation des titres de formation professionnelle maritime

Résumé Les certificats de formation maritime sont valables cinq ans et doivent être renouvelés selon les règles.

Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 24 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés.