Article 9
L'article 9 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'il se porte candidat », il est inséré la phrase suivante : « Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle. »
II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Chaque liste doit être accompagnée d'une profession de foi. »
III. - Après le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le curriculum vitae des candidats, complété le cas échéant de la liste de leurs travaux et publications scientifiques, est accessible sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.
« Ces documents sont adressés au délégué pour les élections par les candidats pour les collèges A et B et par les délégués de liste pour le collège C, avant les dates fixées pour le dépôt des candidatures individuelles et des listes de candidats. »
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