JORF n°77 du 31 mars 2006

Article 6

Article 6

La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dans les conditions fixées à l'article 23, alinéa 2, du code des marchés publics dès lors que, à l'ouverture de la séance, la majorité des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée.


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Version 1

La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dans les conditions fixées à l'article 23, alinéa 2, du code des marchés publics dès lors que, à l'ouverture de la séance, la majorité des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée.