Lorsque l'avis de la commission est sollicité, notamment dans les conditions fixées aux articles 30, 58 et 59-II du code des marchés publics, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.
Lorsque l'avis de la commission est sollicité, notamment dans les conditions fixées aux articles 30, 58 et 59-II du code des marchés publics, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.