JORF n°77 du 31 mars 2006

Article 7

Article 7

Lorsque l'avis de la commission est sollicité, notamment dans les conditions fixées aux articles 30, 58 et 59-II du code des marchés publics, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'avis de la commission est sollicité, notamment dans les conditions fixées aux articles 30, 58 et 59-II du code des marchés publics, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.