Article 4
Lorsqu'elle se réunit dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif définie à l'article 67 du code des marchés publics, la commission comprend, en outre, conformément à l'article 24 du code des marchés publics, un tiers de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces personnalités ont voix délibérative.
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