JORF n°87 du 12 avril 1990

Art. 5. - L'exploitation des surfaces correspondant aux voies appartenant au domaine public ne pourra être réalisée qu'après une procédure de déclassement menée conformément à la réglementation en vigueur.


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Art. 5. - L'exploitation des surfaces correspondant aux voies appartenant au domaine public ne pourra être réalisée qu'après une procédure de déclassement menée conformément à la réglementation en vigueur.