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Arrêté du 21 mai 2003

Article 3

Abrogé8 février 2013

Créé le 12 juin 2003 · En vigueur du 5 mai 2012 au 7 février 2013

Cette personne veille à ce que :

  • l'approvisionnement soit effectué par commande auprès des exploitants ou dépositaires des médicaments concernés ou par commande pour usage professionnel auprès de personnes habilitées à les délivrer au détail, sans préjudice des autorisations qui peuvent être accordées par l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
  • la quantité de ces médicaments commandée et détenue soit proportionnelle à l'activité du centre d'expérimentation ;

-ces médicaments soient utilisés dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 février 2013

Abrogé parArrêté du 1er février 2013art. 5

En vigueur du samedi 5 mai 2012 au jeudi 7 février 2013

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 2

Cette personne veille à ce que :

* l'approvisionnement soit effectué par commande auprès des exploitants ou dépositaires des médicaments concernés ou par commande pour usage professionnel auprès de personnes habilitées à les délivrer au détail, sans préjudice des autorisations qui peuvent être accordées par l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; * la quantité de ces médicaments commandée et détenue soit proportionnelle à l'activité du centre d'expérimentation ;

\-ces médicaments soient utilisés dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique.

En vigueur du jeudi 12 juin 2003 au vendredi 4 mai 2012

Cette personne veille à ce que :

  • l'approvisionnement soit effectué par commande auprès des exploitants ou dépositaires des médicaments concernés ou par commande pour usage professionnel auprès de personnes habilitées à les délivrer au détail, sans préjudice des autorisations qui peuvent être accordées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
  • la quantité de ces médicaments commandée et détenue soit proportionnelle à l'activité du centre d'expérimentation ;

- ces médicaments soient utilisés dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique.