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Arrêté du 21 mai 2003

Article 1

Abrogé8 février 2013

Créé le 12 juin 2003

En application du deuxième alinéa de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, un établissement disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale, tel que prévu aux articles 15 et 16 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut acquérir, détenir et utiliser des médicaments vétérinaires ainsi que les médicaments visés aux 3° de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique pour traiter des animaux dans le cadre exclusif de la réalisation des protocoles expérimentaux prévus par son agrément et dans l'enceinte exclusive de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 février 2013

Abrogé parArrêté du 1er février 2013art. 5

En vigueur du jeudi 12 juin 2003 au jeudi 7 février 2013

En application du deuxième alinéa de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, un établissement disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale, tel que prévu aux articles 15 et 16 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut acquérir, détenir et utiliser des médicaments vétérinaires ainsi que les médicaments visés aux 3° de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique pour traiter des animaux dans le cadre exclusif de la réalisation des protocoles expérimentaux prévus par son agrément et dans l'enceinte exclusive de l'établissement.