Article 1
L'expérimentation d'une incitation à une prise en charge partagée, telle que définie dans le cahier des charges (annexe I) annexé au présent arrêté, est autorisée pour une durée de cinq ans.
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L'expérimentation d'une incitation à une prise en charge partagée, telle que définie dans le cahier des charges (annexe I) annexé au présent arrêté, est autorisée pour une durée de cinq ans.
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L'expérimentation d'une incitation à une prise en charge partagée, telle que définie dans le cahier des charges (annexe I) annexé au présent arrêté, est autorisée pour une durée de cinq ans.