Article 2
Par dérogation à l'article 1er, le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1 relevant d'un des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du même code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est fixé comme suit :
|Age au 1er janvier de l'année d'attribution
de la protection complémentaire en matière de santé|Montant mensuel
de la participation financière|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Assuré âgé de 29 ans et moins | 2,80 euros |
| Assuré âgé de 30 à 49 ans | 4,90 euros |
| Assuré âgé de 50 à 59 ans | 7,30 euros |
| Assuré âgé de 60 à 69 ans | 8,70 euros |
| Assuré âgé de 70 ans et plus | 10,50 euros |
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