JORF n°0144 du 23 juin 2019

Article 2

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1 relevant d'un des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du même code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est fixé comme suit :

|Age au 1er janvier de l'année d'attribution
de la protection complémentaire en matière de santé|Montant mensuel
de la participation financière| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Assuré âgé de 29 ans et moins | 2,80 euros | | Assuré âgé de 30 à 49 ans | 4,90 euros | | Assuré âgé de 50 à 59 ans | 7,30 euros | | Assuré âgé de 60 à 69 ans | 8,70 euros | | Assuré âgé de 70 ans et plus | 10,50 euros |


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Version 1

Par dérogation à l'article 1er, le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1 relevant d'un des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du même code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est fixé comme suit :

Age au 1er janvier de l'année d'attribution

de la protection complémentaire en matière de santé

Montant mensuel

de la participation financière

Assuré âgé de 29 ans et moins

2,80 euros

Assuré âgé de 30 à 49 ans

4,90 euros

Assuré âgé de 50 à 59 ans

7,30 euros

Assuré âgé de 60 à 69 ans

8,70 euros

Assuré âgé de 70 ans et plus

10,50 euros