JORF n°0146 du 26 juin 2013

Chapitre V : De la communication par voie électronique des notifications directes entre avocats

Article 12

Pour permettre aux avocats, en application de l'article 861-1 du code de procédure civile, d'accomplir les notifications directes prévues à l'article 673 dudit code, la remise de l'acte à l'avocat destinataire s'opère par sa transmission au moyen du RPVA.

Article 13

Un avis électronique de réception qui comporte la date de la transmission est adressé par l'avocat destinataire ; cet avis tient lieu de visa du destinataire. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 748-3 du code de procédure civile il n'est pas fait application des dispositions de l'article 673 dudit code prescrivant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle de l'acte notifié.

Article 14

L'acte notifié accompagné de l'avis prévu à l'article 13 est transmis parallèlement par voie électronique, par la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes », au greffe du tribunal de commerce.