JORF n°0146 du 26 juin 2013

Chapitre III : De l'identification des parties à la communication électronique et de sa fiabilité

Article 7

La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'authentification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité d'avocat personne physique, au sens du décret du 30 mars 2001 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

Article 8

La liste des avocats inscrits à la communication électronique est transmise par le Conseil national des barreaux au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour intégration à la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes ».

Article 9

L'utilisation de l'adresse de messagerie en la forme « cnbf.nompré[email protected] » couplée à l'utilisation du certificat avocat permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.