JORF n°161 du 13 juillet 2004

Article 3

Article 3

Le fonctionnaire visé par le présent arrêté peut être appelé par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.


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Version 1

Le fonctionnaire visé par le présent arrêté peut être appelé par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.