Article précédent

Article suivant

Arrêté du 21 juin 2004

Article 3

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 juillet 2004

Les candidats au concours externe pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes (branche de la surveillance) prévu à l'article 5-II du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans la spécialité « maintenance navale » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

  • brevet d'aptitude technique de mécanique navale ou certificat d'aptitude technique de mécanique navale délivré par la marine nationale ;
  • brevet d'aptitude d'électrotechnique délivré par la marine nationale ;
  • autres titres et diplômes homologués de niveau I à V dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou classés en application du décret du 26 avril 2002 susvisé ;
  • diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 25 novembre 2020art. 5

En vigueur du samedi 3 juillet 2004 au jeudi 31 décembre 2020

Les candidats au concours externe pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes (branche de la surveillance) prévu à l'article 5-II du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans la spécialité « maintenance navale » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

  • brevet d'aptitude technique de mécanique navale ou certificat d'aptitude technique de mécanique navale délivré par la marine nationale ;
  • brevet d'aptitude d'électrotechnique délivré par la marine nationale ;
  • autres titres et diplômes homologués de niveau I à V dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou classés en application du décret du 26 avril 2002 susvisé ;
  • diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.