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Arrêté du 21 juin 2004

Article 1

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 juillet 2004

Les candidats au concours pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale) prévu à l'article 5 (1°) du décret du 25 janvier 1979 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

  • baccalauréat (première partie) ;
  • brevet d'agent technique agricole ;
  • brevet élémentaire ;
  • brevet d'enseignement agricole ;
  • brevet d'enseignement commercial ;
  • brevet d'enseignement industriel ;
  • brevet des collèges (anciennement brevet d'études du premier cycle) ;
  • brevet d'études professionnelles ;
  • brevet d'études professionnelles agricoles ;
  • brevet supérieur d'études commerciales (première partie) ;
  • certificat d'aptitude professionnelle ;
  • certificat de capacité en droit (premier examen) ;
  • certificat délivré par le chef d'un établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique, agricole) ;
  • certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg (EPAS) ;
  • certificat de fin d'études professionnelles secondaires ;
  • diplômes d'études agricoles du second degré ;
  • diplômes d'études supérieures techniques du Conservatoire national des arts et métiers ;
  • diplômes ou titres homologués ou classés aux niveaux V et au-dessus, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
  • diplômes ouvrant accès au concours de contrôleur stagiaire des douanes (branche des opérations commerciales et d'administration générale) ;
  • diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 25 novembre 2020art. 5

En vigueur du samedi 3 juillet 2004 au jeudi 31 décembre 2020

Les candidats au concours pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale) prévu à l'article 5 (1°) du décret du 25 janvier 1979 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

  • baccalauréat (première partie) ;
  • brevet d'agent technique agricole ;
  • brevet élémentaire ;
  • brevet d'enseignement agricole ;
  • brevet d'enseignement commercial ;
  • brevet d'enseignement industriel ;
  • brevet des collèges (anciennement brevet d'études du premier cycle) ;
  • brevet d'études professionnelles ;
  • brevet d'études professionnelles agricoles ;
  • brevet supérieur d'études commerciales (première partie) ;
  • certificat d'aptitude professionnelle ;
  • certificat de capacité en droit (premier examen) ;
  • certificat délivré par le chef d'un établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique, agricole) ;
  • certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg (EPAS) ;
  • certificat de fin d'études professionnelles secondaires ;
  • diplômes d'études agricoles du second degré ;
  • diplômes d'études supérieures techniques du Conservatoire national des arts et métiers ;
  • diplômes ou titres homologués ou classés aux niveaux V et au-dessus, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
  • diplômes ouvrant accès au concours de contrôleur stagiaire des douanes (branche des opérations commerciales et d'administration générale) ;
  • diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.