JORF n°176 du 31 juillet 2004

Chapitre V : Fonctionnement

Article 24

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 25

La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi par le ministère chargé de la fonction publique sur proposition de son président. Ce règlement est soumis à l'avis de la commission.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas nécessairement membre de la commission.
La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis aux membres de la commission.

Article 26

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 27

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 28

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote. Le refus de convoquer un expert doit être motivé.

Article 29

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Article 30

Toutes facilités doivent être données par l'administration à chaque membre de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu, dans le respect de l'obligation de discrétion professionnelle, des travaux de la commission. Ce temps ne saurait toutefois être inférieur à une demi-journée ni excéder deux journées.
Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 31

Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 32

L'arrêté du 26 janvier 1999 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est abrogé.

Article 33

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.