Créé le 25 juillet 2026
La consultation annuelle prévue aux articles R. 2141-17, R. 2141-18, R. 2141-19 et R. 2141-23-1 du code de la santé publique est effectuée par les organismes et les établissements mentionnés à l'article L. 2142-1 du même code où sont conservés les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons auprès de la personne ou du couple concerné au moyen des formulaires figurant en annexes du présent arrêté.
Les formulaires sont envoyés par les organismes et les établissements mentionnés au premier alinéa par tout moyen permettant d'en accuser réception et lui sont retournés complétés par la personne ou le couple concerné selon les mêmes modalités. L'organisme ou l'établissement s'assure que l'envoi et la réception de ces formulaires s'opèrent dans des conditions sécurisées et propres à assurer la confidentialité des données de la personne ou du couple concerné.
Tous les formulaires figurant en annexes sont des formulaires individuels. Lorsque la consultation annuelle porte sur le devenir des embryons conservés par un couple dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, chacun des deux membres du couple remplit un formulaire.
Lorsque la personne consent à réorienter ses gamètes, ses tissus germinaux ou ses embryons vers le don à un ou plusieurs bénéficiaires d'une assistance médicale à la procréation ou vers la recherche, le centre la recontacte en vue d'effectuer les formalités afférentes.